Article L522-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10

Sans préjudice des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion de tout contrat mentionné à l'article L. 522-1, les informations suivantes :
1° L'indication que lui sera ou non remise l'évaluation périodique de l'adéquation aux exigences et besoins des souscripteurs et adhérents des produits d'investissement recommandés telle que prévue à l'article L. 522-6 ;
2° Les informations sur les contrats et les stratégies d'investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d'investissement proposées ;
3° Hormis les contrats mentionnés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3, les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, y compris les coûts de distribution supplémentaires éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts et frais précisés dans les documents d'informations clés prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, et notamment ceux qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent. L'ensemble de ces coûts et frais sont présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l'investissement. Si le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel le demande, une ventilation des coûts de distribution supplémentaires lui est fournie.
Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l'adhérent régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement. Elles sont présentées sous une forme aisément compréhensible, exacte et non trompeuse, de telle sorte que les souscripteurs éventuels ou les adhérents éventuels soient en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement fondé sur l'assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en toute connaissance de cause

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 14 novembre 2023, n° 19/00351
Infirmation partielle

[…] jugement du 03 Décembre 2018 […] — à tout le moins, la société Allianz Vie (sic) aurait dû, dans le cadre de l'obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde incombant aux assureurs en vertu des articles L. 132-27-1 ancien et L. 522-3 nouveau du code des assurances, informer l'assuré de la gravité de la demande de rachat, ce dont elle s'est abstenue

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2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mars 2024, n° 22/00635

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [O] [J] demande au tribunal au visa des articles 414-1, 1129, 894, 778 et 1240 du code civil, L 132-8 , L132-13 et L 522-3 du code des assurances, L223-10 et L522-3 du code de la Mutualité de :

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