Article L521-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10

I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires16


1Obligation de conseil : enseignements et questionnements en cas de succession d'agents généraux
Stéphane Brena · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2024
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Décisions42


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, n° 21/01869
Infirmation

[…] — aucun manquement n'est caractérisé, les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances relatives à la remise à l'assuré d'un exemplaire du projet de contrat ont été respectées ainsi que celles de l'article L. 520-1 II 2° (devenu L. 521-4) relatives à l'obligation de conseil de l'intermédiaire en assurance, l'assuré ayant pu prendre connaissance de la clause d'exclusion,

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  • Épidémie·
  • Clause d 'exclusion·
  • Fermeture administrative·
  • Garantie·
  • Exploitation·
  • Assurances·
  • Risque·
  • Maladie contagieuse·
  • Sociétés·
  • Définition

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 13 février 2023, n° 22/00145
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.521-4 du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur d'assurance précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.

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  • Fermeture administrative·
  • Garantie·
  • Exclusion·
  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Pandémie·
  • Épidémie·
  • Conditions générales·
  • Clause

3Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 29 septembre 2022, n° 20/01274
Infirmation partielle

[…] Il considère en outre que la banque a manqué à son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment en ne se renseignant pas sur sa situation exacte, et invoque à ce titre les articles L. 521-1, I, et L. 521-4, I, du code des assurances qui reprennent l'ancien article L. 520-1, II, 2° du code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation. […]

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