Article L521-3 du Code des assurances

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Version01/10/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Lorsqu'elle distribue un contrat d'assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l'entreprise d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d'entreprise d'assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat.
Le souscripteur ou l'adhérent est tenu informé des changements intervenus après la conclusion du contrat d'assurance et qui affectent l'information mentionnée à l'alinéa précédent, s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires6


Stéphane Brena · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2024

www.cirrac.fr

Par ailleurs, le système de rémunération variable devra avoir fait l'objet de vérifications et le cas échéant de corrections pour répondre, avant le 1er octobre 2018, aux exigences de l'article L 521-1 du Code des assurances selon lequel les distributeurs de produits d'assurance « ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts […] D'autant que le nouvel article L.521-3 du Code des assurances impose une certaine transparence dans ce domaine par l‘information du « souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat ». […] L. 354-1 du Code des assurances

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