Article L521-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10

I.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue.
II.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel ;
2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :
a) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent ;
b) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ; ou
d) Sur la base d'une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;
3° Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.
III.-Le souscripteur ou l'adhérent est informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au II s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.
IV.-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Selon le Code des assurances, les courtiers exercent leur métier conformément aux dispositions des alinéas b ou c du II de l'article L. 521-2. Ce qui signifie que les courtiers ne doivent pas être liés par des accords de distribution exclusifs avec des assureurs. […]

 Lire la suite…

Enthémis - Association d avocats · 18 septembre 2023

[…] avec la collaboration de Lynda Saouli, avocat à la Cour Lire l'article sur le site de La Tribune de l'Assurance Article L.521-2 du Code des assurances […] et loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 Code de la consommation, article liminaire 2° : « Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » Article L.511-1 IV du Code des assurances

 Lire la suite…

www.skm-crossborders.com · 8 novembre 2022

[…] Particulièrement depuis le 1er octobre 2018, avec la modification de l'article L. 521-2 du code des assurances, il appartient en effet au distributeur de connaître le contenu de ses contrats, d'en comprendre les subtilités en termes de garantie et surtout de mettre en avant auprès du consommateur les éventuelles exclusions ou limites de garantie qui pourraient s'avérer défavorables à la situation d'un consommateur fragile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 septembre 2022, n° 21/13718
Confirmation

[…] Vu les articles 1992 du code civil et L.521-2 II,1) c) et L.521-4, I du code des assurances, […]

 Lire la suite…
  • Capital·
  • Courtier·
  • Courriel·
  • Tableau·
  • Franchise·
  • Adresses·
  • Garantie·
  • Contrats·
  • Sinistre·
  • Assurances

2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 26 octobre 2023, n° 23/01378
Infirmation

[…] A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. […] Vu les articles L 113-8, L112-2, L113-4, L114-2 et l'article L521-2, du code des assurances,

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Assureur·
  • Banque·
  • Mise en état·
  • Sinistre·
  • Contrat d'assurance·
  • Prescription·
  • Action·
  • Demande·
  • Risque

3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 septembre 2020, n° 18/07012
Infirmation partielle

[…] du 02 octobre 2018 […] La société Entoria répond que le droit applicable au courtier d'assurance n'était pas fixé sur les obligations dont il était alors débiteur et que seul l'article L. 521-2 du code des assurances, issu de la transposition à effet au 1 er octobre 2018 de la directive de communautaire 2016/97 du 20 janvier 2016 est venu les déterminer sans effet rétroactif.

 Lire la suite…
  • Courtier·
  • Sociétés·
  • Contrat d'assurance·
  • Entreprise d'assurances·
  • Prime·
  • Réassurance·
  • Honoraires·
  • Prescription·
  • Intermédiaire·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).