Article R512-13-1 du Code des assurances

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Version23/02/2019

Entrée en vigueur le 23 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3

I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an.

II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. Ils peuvent être assurés par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Ils doivent permettre d'actualiser régulièrement les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions occupées.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste des compétences susmentionnées, en fonction de la nature des produits distribués, des modes de distribution et des fonctions exercées, ainsi que le contenu et les caractéristiques des actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes.

Les entreprises d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance doivent être en mesure de produire, d'une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires, d'autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l'entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités.

III.-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences mentionnées au II.

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Entrée en vigueur le 23 février 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


efe.fr · 13 février 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] c. – L'obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance et des IOBSP à l'ORIAS Conformément aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 519-3-1 du CMF, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les IOBSP doivent, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 20 octobre 2023, n° 23/00521
Confirmation

[…] Comme le relève à juste titre la société Gan Patrimoine, l'organisation d'une formation dite obligatoire le 15 octobre 2019 répondait par ailleurs à l'obligation de formation imposée à tous les mandataires d'intermédiaires en assurance par l'article R. 512-13-1 du code des assurances, pour conserver leur accréditation ORIAS. Compte tenu du caractère réglementé de cette activité, il entrait parfaitement dans les missions de la société Gan Patrimoine en qualité de mandant de faire en sorte que M. [V] soit en conformité avec les exigences légales, étant observé que l'intimée établit par l'attestation de M. [H] que l'intéressé, qui ne le conteste pas, ne s'est pas rendu à cette formation, sans que cela ait abouti à une éventuelle sanction.

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