Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance
Article R521-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5
I.-En application du I de l'article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation . Le distributeur lui fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance qu'il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée.
Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 indique également au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires, au titre de son activité d'intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au titre de l'ensemble de son activité de distribution.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 520-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 521- 6, R. 112-4, R. 520-1, R. 520-2, R. 520-3, R. 521-1, R. 521-2 et R. 521-4 dans leur rédaction applicable aux faits ;
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[…] De plus, le document intitulé 'procédure de devoir d'information et de conseil', signé le 20 juillet 2019 par les deux sociétés AS [Localité 6] et HC Conseil, rappelle le devoir d'information et de conseil reposant sur le courtier et cite expressément certaines dispositions législatives applicables (les articles L521-2, L521-4 et R521-1 du code des assurances, la directive sur la distribution d'assurance). Il précise le besoin général du client, soit assurer un restaurant Steak House de 410 m² à [Localité 6], et prévoit la possibilité de préciser des contraintes ou exigences spécifiques de l'assurée (notamment, 'garantie particulièrement importante'…), pour lesquelles est seulement indiquée 'assurance multirisque restaurant avec terrasse'.
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er juin 2023, n° 21/06928
[…] De plus, le document intitulé 'procédure de devoir d'information et de conseil', signé le 22 mars 2019 par les deux sociétés AS [Localité 6] et HC Conseil, rappelle le devoir d'information et de conseil reposant sur le courtier et cite expressément certaines dispositions législatives applicables (les articles L521-2, L521-4 et R521-1 du code des assurances, la directive sur la distribution d'assurance). Il précise le besoin général du client, soit assurer un restaurant Steak House de 350 m² à [Localité 6], et prévoit la possibilité de préciser des contraintes ou exigences spécifiques de l'assurée (notamment, 'garantie particulièrement importante'…), pour lesquelles est seulement indiquée 'assurance multirisque restaurant avec terrasse'.
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