Article R521-3 du Code des assurances

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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 5

Dans le cas où l'assureur indique, lors de l'offre ou de la conclusion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation, à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel des données chiffrées relatives au montant de possibles prestations en sus et au-delà des prestations convenues dans le contrat, il lui fournit un exemple de calcul de ces prestations, en appliquant à leur base trois taux d'intérêt différents. Il informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, de manière claire, exacte et non trompeuse, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne saurait tirer de cet exemple de calcul aucun droit contractuel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance vie comportant un terme.
En outre, dans le cas où l'assureur a fourni une projection sur la possible évolution future de la participation aux bénéfices, il informe le souscripteur ou l'adhérent, dans le cadre de la plus prochaine information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22, des écarts entre l'évolution constatée et la projection susmentionnée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2009, n° 08/04757
Infirmation

[…] Attendu que la société OZ XPRESS ne verse pas au dossier l'article R 521-3 3° du Code des assurances qui mettrait, selon elle, à la charge de la société FRANCE CARS une obligation d'information préalablement à la souscription d'un contrat d'assurance, cet article n'étant pas répertorié au code des assurances consultable sur le site LEGIFRANCE ;

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