Article A421-5 du Code des assurances

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2

La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
Pour ce suivi comptable, il est établi :
1° Une section dans le compte de résultat ;
2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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