Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance / Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'assurance construction
Article A421-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Arrêté du 30 juin 2018 - art. 2
Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10-1 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.
Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-9.