Article R427-15 du Code des assurances

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Version18/07/2018

Entrée en vigueur le 18 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 5

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2018

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