Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre V : Organisme d'information
Article R451-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 5
I.-Placée auprès du ministre chargé de l'économie, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants :
1° Le directeur général du Trésor ou son représentant, président de la commission ;
2° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ;
3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ;
4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ;
5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ;
6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant.
II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor.
La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations.