Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-1-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 31 mars 2016, n° 14/07846
[…] Estimant ne pas avoir reçu une indemnisation de son sinistre conforme au contrat, M me X a , par acte du 2 mai 2014 , fait assigner devant ce tribunal la société AON Hewitt et la société CDFP Assurances afin d'obtenir , au visa de l'article L 131-1-1 du code des assurances, la condamnation solidaire de la société CFDP Assurances et de la société Aon Hewitt à lui verser la somme de 15600 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
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Tout d'abord, le Projet introduit un nouvel article L. 131-1-1 au sein du Code des assurances rendant éligibles les fonds d'investissements alternatifs (FIA) ouverts aux investisseurs professionnels aux unités de compte en assurance vie. Le projet précise que cette faculté supposera de respecter des conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. […] L. 214-28, III, mod.).
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