Article L385-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 4

Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019

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