Article L143-0 du Code des assurances

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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

Les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d'assurance sont payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier.
L'adhésion à un contrat mentionné à la présente section peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l'entreprise. L'acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut excéder trois ans.
L'acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d'âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt et un ans.
Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise avant d'avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l'employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée.
Les droits définitivement acquis après le départ de l'entreprise et avant la liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l'entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies.
L'assureur informe le bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur demande, sur les conséquences de son départ de l'entreprise sur les droits qu'il a acquis et sur la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les conditions d'acquisition, d'utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au maximum une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l'entreprise, ou s'il est décédé, à ses ayants droit, une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions d'utilisation et de traitement futur des droits.
Le présent article n'est pas applicable aux régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d'accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés depuis au moins cette date à de nouvelles affiliations.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 octobre 2023, n° 21/02933
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, il invoque le caractère illicite de la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral à durée déterminée et soutient que la jurisprudence issue d'une arrêt du 12 avril 2005 est contraire à la directive 2014/50/UE, rappelant que ses droits étaient garantis avant la liquidation de ses droits à la retraite, et que cette directive a été transposée par la loi Pacte du 22 mai 2019 et l'ordonnance du 3 juillet 2019 qui a créé l'article L. 143-0 du code des assurances qui prévoit qu'en cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier.

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