Article R131-1-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2019

Entrée en vigueur le 16 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 1

Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires3


CMS · 5 décembre 2019

Comme prévu, le principal apport du Décret est de compléter le Code des assurances par un article R. 131-1-1 qui dispose que les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale, de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et de fonds professionnels spécialisés (FPS) – cette dernière catégorie incluant les sociétés de libre partenariat – sont désormais éligibles en tant qu'UC. […] Compte tenu de la grande liberté d'investissement des FPS, le Décret prévoit toutefois que ces derniers doivent respecter directement ou indirectement certaines des règles de diversification obligatoires des FPCI prévues au I de l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier (CMF) :

 Lire la suite…

Option Finance
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-16.922, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte.

 Lire la suite…
  • Protection suffisante de l'épargne investie·
  • Contrat en unités de compte·
  • Assurance de personnes·
  • Condition autonome·
  • Contrat non dénoué·
  • Assurance-vie·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Assurance·
  • Unité de compte

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 12 mai 2017, n° 14/03556

[…] Vu les dispositions des articles L.131-1, L.112-4, R.131-1-1, R.332-2-2 du code des assurances, […]

 Lire la suite…
  • Support·
  • Unité de compte·
  • Assurance-vie·
  • Action·
  • Délai de prescription·
  • Contrats·
  • Arbitrage·
  • Rachat·
  • Sociétés·
  • Adhésion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).