Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte
Article R131-1-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 1
Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :
1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :
a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.
Commentaires • 3
Comme prévu, le principal apport du Décret est de compléter le Code des assurances par un article R. 131-1-1 qui dispose que les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale, de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et de fonds professionnels spécialisés (FPS) – cette dernière catégorie incluant les sociétés de libre partenariat – sont désormais éligibles en tant qu'UC. […] Compte tenu de la grande liberté d'investissement des FPS, le Décret prévoit toutefois que ces derniers doivent respecter directement ou indirectement certaines des règles de diversification obligatoires des FPCI prévues au I de l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier (CMF) :
Lire la suite…Décisions • 2
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte.
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2. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 12 mai 2017, n° 14/03556
[…] Vu les dispositions des articles L.131-1, L.112-4, R.131-1-1, R.332-2-2 du code des assurances, […]
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