Article L211-1-1 du Code des assurances

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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 102

Le contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 prévoit que lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation prévue à l'article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.
L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
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2Assurances - Assurance Automobile - Contrats. Résiliation Par Les Compagnies. Réglementation
M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 17 mai 1999

L'article R. 113-10 du code des assurances donne à l'assureur la faculté d'inclure, dans le contrat, une clause l'autorisant à résilier la garantie après la survenance d'un sinistre. […] A. 211-1-1 et 211-1-2 du code des assurances). Il serait en effet anormal de faire supporter à la mutualité des assurés les conséquences du comportement irresponsable de certains conducteurs. Hormis ces cas de résiliation exceptionnelle avant la date d'expiration normale du contrat, l'article L. 113-12 du même code prévoit la faculté pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat à l'échéance annuelle, sans même que l'un ou l'autre ait l'obligation de motiver la résiliation. Il semble que l'exemple cité dans la question se situe dans cette hypothèse.

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3Assurances - Assurance Automobile - Personnes Ayant Fait L'Objet D'Une Suspension Ou D'Une Annulation Du Permis De Conduire. Politique Et Reglementation
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 5 septembre 1994

Le droit pour l'assureur de resilier un contrat d'assurance automobile en cours avant sa date d'expiration est strictement limite par les articles A. 211-1-1 et A. 211-1-2 du code des assurances. Dans le cas de majorations tarifaires applicables aux risques aggraves qui permettent de resilier le contrat en application desdits articles, les pourcentages maxima d'augmentation par rapport a la prime de reference sont fixes a l'article A. 335-9-2 dudit code.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 octobre 2014, n° 14/54654

[…] L'article L 421-1 du code des assurances dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants – droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L 211-1 .1 ;

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  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Responsable·
  • Dommage·
  • Insolvable·
  • Véhicule·
  • Demande·
  • Droits des victimes·
  • Référé·
  • Assureur
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