Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section II : Etendue de l'obligation d'assurance
Article L211-5-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 20 (V)
Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui.
Commentaires • 4
Il lui rappelle que l'article L211-9 du code des assurances prévoit que : « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée ». […] Celui-ci ne peut demander ou percevoir une indemnité d'un montant supérieur à la perte effectivement éprouvée par lui. […]
Les dispositions de l'article L. 211-5-1 du code des assurances, introduit par la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014, prévoient que le choix du réparateur (garagiste, mécanicien, […]
Lire la suite…Enfin, le code des assurances prévoit en son article L. 121-1 que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». […] Elle souhaite connaître son opinion sur ce sujet. […] Plus précisément, l'article L. 211-5-1 du code des assurances prévoit que le choix du réparateur (garagiste, mécanicien, carrossier) relève du seul assuré, selon ces termes : « Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 15 mars 2023, n° 21/03988
[…] Ainsi, en application de l'article L. 211-5-2 du code des assurances, issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui.
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Cette dernière pratique a été interdite par l'article 20 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le libre choix du réparateur a notamment été rappelé par l'article 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. On retrouve ces dispositions aux articles L. 211-5-1 et L. 211-5-2 du code des assurances.
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