Article D211-1 du Code des assurances

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Version01/07/2021
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Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes :
1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;
2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;
3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.
A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La notification mentionne la date d'effet de la résiliation.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
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Commentaire1


Village Justice · 8 septembre 2021

Cependant, le législateur semble s'être reposé sur la définition du VTM posée par l'alinéa 1er de l'article 211-1 du Code des assurances : « Tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. […] » Par ailleurs, le Code de la route dispose, dans son article L110-1 : « Le terme de « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. […] » Le Code de la route précise aussi, dans son article R412-34 :

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 5 septembre 2023, n° 21/02023
Infirmation

[…] — condamné la BPCE à payer à Mme [D] la somme de 50 000 euros, avant déduction des provisions versées ; […] La BPCE, par conclusions transmises le 3 mars 2023 indiquant porter appel incident et visant l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres, l'article 93 du règlement CE n° 140871, la loi du 21 décembre 2006, l'article L. 376 du code de la sécurité sociale, la loi du 5 juillet 1985, et l'article 211-1 du code des assurances, demande à la cour de :

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