Article L132-9-6 du Code des assurances

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Version28/02/2021

Entrée en vigueur le 28 février 2021

Est créé par : LOI n°2021-219 du 26 février 2021 - art. 1 (V)

Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.

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Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi vise à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire. Plusieurs lois régissent aujourd'hui les obligations des assureurs en termes d'information et de paiement des assurés sur leur contrat d'assurance-vie et donc sur les contrats d'assurance de retraite supplémentaire. Tout d'abord, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 « loi Eckert » s'est attaquée spécifiquement aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence mais elle ne s'applique qu'aux contrats qui comportent un … Lire la suite…
___ Pages Introduction A. La déshérence persistante des contrats de retraite supplémentaire lèse les épargnants 1. L'épargne retraite recouvre de nombreux produits et représente des volumes financiers importants a. Alors que les nouveaux produits d'épargne retraite ont été récemment simplifiés, les stocks anciens de retraite supplémentaire relèvent de catégories variées b. Les produits de retraite supplémentaire représentent des volumes financiers non négligeables 2. Insuffisamment informés sur le capital constitué en leur faveur, les épargnants sont régulièrement en incapacité de faire … Lire la suite…
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