Article L112-2-2 du Code des assurances

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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau.
Après avoir recueilli l'accord préalable et explicite du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau ;
2° Il s'assure que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;
3° Il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations prévus à l'article L. 112-2, aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation.
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
II.-Le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
III.-A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit, notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
V.-Le présent article n'est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l'adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.
Le distributeur tient à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V.
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
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Commentaires8


1Conversations téléphoniques et preuve de la formation d’un contrat
www.alain-bensoussan.law · 9 juin 2022

D'autre part, l'article L.112-2-2 du Code des assurances impose aux distributeurs d'assurances l'enregistrement et la conservation de la conversation téléphonique afin de respecter leurs obligations en matière de démarchage. […]

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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 12 mars 20[…] ; Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment son article L. 612-41 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 5[…]-2, L. 5[…]-4, L. 5[…]- 6, R. 112-4, R. 5[…]-1 et R. 5[…]-2 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 222-6 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 mars 2019, n° 18/03344
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 27 août 2018, au visa des articles 1134, 1147 et 2226 du code civil ainsi que de l'article L. 112-2 du Code des assurances, M me Z demande à la Cour de : […]

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Documents parlementaires102

Mesdames, Messieurs, Le groupe La République en Marche défend la protection des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques. Ces dernières années, les activités de courtage d'assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d'accompagner ce développement en assurant une régulation effective du marché. Il s'agit de l'objet de la présente proposition de loi. En effet, les intermédiaires en courtage d'assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les … Lire la suite…
Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513-3 du Code des assurances, conditionne l'exercice de l'activité de courtier et de mandataire d'intermédiaire d'assurance à une obligation d'adhésion à une association professionnelle. Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d'intermédiaire d'assurance puisse se faire immatriculer par l'ORIAS. Dans … Lire la suite…
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