Code des assurances / Partie législative / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Article L513-8 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)
Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 511-1 et L. 513-8 du Code des assurances ; […]
Lire la suite…- Connaissance par le mandataire de l'assureur·
- Recherches nécessaires·
- Fausse déclaration·
- Assurance·
- Véhicule·
- Mutuelle·
- Courtier·
- Contrat d'assurance·
- Mandataire·
- Manoeuvre
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2000, 99-87.758, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8, L. 511-1 et L. 513-8 du Code des assurances, 1382 et 1384 du Code civil, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Juridictions correctionnelles·
- Exceptions·
- Assurance·
- Assureur·
- Exception de nullité·
- Nullité du contrat·
- Contrat d'assurance·
- Véhicule·
- Police·
- Fausse déclaration
[…] Cet accompagnement se matérialise par les nouvelles missions des Associations professionnelles (nouveaux articles L513-3 à L513-8 du Code des assurances ; nouveaux articles, symétriques, L519-11 à L519-16 du Code monétaire et financier) :
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