Article L513-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
II.-Les associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres. Elles font également approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.
Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
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Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, Mme Anrifati A. [Contrôles d'identité à Mayotte]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

L'association requérante reproche ensuite aux dispositions renvoyées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d'assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement. […]

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3Commentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation d’adhésion à une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier (CMF), dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. […] I de l'article L. 513-6 du code des assurances et celles du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du CMF] portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 464217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, le pouvoir de sanction conféré aux associations professionnelles agréées résulte directement des dispositions des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier. […]

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  • Réassurance·
  • Association professionnelle·
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  • Entreprise d'assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Décret·
  • Courtage·
  • Impartialité

2Conseil d'État, 6ème chambre, 25 juillet 2022, 464217, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 513-3, du II de l'article L. 513-5 et de l'article L. 513-6 du code des assurances, et de l'article L. 519-11, […]

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  • Monétaire et financier·
  • Courtage·
  • Conseil constitutionnel·
  • Service·
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  • Liberté·
  • Constitution

3Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation d'adhésion…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2022 par le Conseil d'État (décision n° 464217 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier, […]

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Documents parlementaires102

Mesdames, Messieurs, Le groupe La République en Marche défend la protection des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques. Ces dernières années, les activités de courtage d'assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d'accompagner ce développement en assurant une régulation effective du marché. Il s'agit de l'objet de la présente proposition de loi. En effet, les intermédiaires en courtage d'assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les … Lire la suite…
Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513-3 du Code des assurances, conditionne l'exercice de l'activité de courtier et de mandataire d'intermédiaire d'assurance à une obligation d'adhésion à une association professionnelle. Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d'intermédiaire d'assurance puisse se faire immatriculer par l'ORIAS. Dans … Lire la suite…
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