Article R513-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022

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