Article R513-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6.
Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu'il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance ou de mandataire d'intermédiaire d'assurance et qu'il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l'article R. 512-14.
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).