Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires / Section II : Missions des associations professionnelles agréées / Sous-section 5 : Accompagnement des membres
Article R513-13 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels ainsi qu'aux fournisseurs de produits.
L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, le résultat leur en est communiqué.