Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article L125-1-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au sens de l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel, au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
II.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.
III.-L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : — l'arrêté est entaché d'incompétence ; — l'arrêté est entaché d'irrégularité à défaut d'avoir été publié dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; — l'arrêté et son courrier de notification sont insuffisamment motivés ; — en l'absence de décret d'application du II de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2021, ni la composition de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ni son organisation n'ont été définies de sorte que le processus décisionnel est intégralement vicié et l'arrêté contesté a ainsi été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
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[…] En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : — l'arrêté est entaché d'incompétence ; — l'arrêté est entaché d'irrégularité à défaut d'avoir été publié dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; — l'arrêté et son courrier de notification sont insuffisamment motivés ; — en l'absence de décret d'application du II de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2021, ni la composition de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ni son organisation n'ont été définies de sorte que le processus décisionnel est intégralement vicié et l'arrêté contesté a ainsi été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-14.661, Inédit
[…] Vu l'article L. 124-5 du code des assurances ; […] en 2001 et 2002, pour en déduire que la compagnie ALLIANZ ne devait pas sa garantie, cependant que la date de survenance du sinistre ne pouvait être antérieure à la date des premières réclamations, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1-1 du code des assurances ;
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#8217;article 1er modifie les articles L. 125-1-1, L. 125-2 et L. 125-4 du code des assurances et crée quatre nouveaux articles dans le même code (L. 125-2-1 à L. 125-2-3 et L. 125-7). […] […]
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