Article L113-15-3 du Code des assurances

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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est créé par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 3

I.-Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.

Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

II.-Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent II.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre. […] /2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8, […] 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; 29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ; 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité.

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Cheuvreux · 29 mars 2022

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-30 du Code des assurances, « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose ». […] L.113-12-2 modifié du Code des assurances). La décision d'acceptation ou de refus doit intervenir, conformément à l'article L. 313-31 du Code de la consommation, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. […] L. 313-31 modifié du Code de la consommation). L'assureur doit en outre, informer annuellement l'assuré de son droit de résiliation, des modalités et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter (art. L. 113-15-3 nouveau du Code des assurances).

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Documents parlementaires3

Le présent amendement est un amendement rédactionnel qui supprime dans l'article 3 la référence à l'article L. 113-12 du code des assurances, qui concerne la résiliation annuelle, alors que la proposition de loi introduit la résiliation infra-annuelle. Lire la suite…
M. le président. J'appelle maintenant le texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais d'abord appeler l'Assemblée à statuer sur les amendements dont je suis saisi. Les amendements n os 3 et 4 du Gouvernement sont rédactionnels. (Les amendements n os 3 et 4, modifiant respectivement les articles 1 er et 3, acceptés par la commission, successivement mis aux voix, sont adoptés.) M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour soutenir l'amendement n o 5. M. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué. Il s'agit de préciser que … Lire la suite…
I. – Après l'article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé : « Art. L. 113-15-3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. « Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à … Lire la suite…
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