Article L442-1-2 du Code des assurances

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 3

I. - Le groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 est créé par une convention qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités d'exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution et contient des stipulations aux termes desquelles :


1° Les membres du groupement sont tenus de céder au groupement une part, fixée par le décret mentionné au 1° de l'article L. 442-1-1, du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;


2° Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. La convention peut prévoir à cet égard des stipulations spécifiques pour les nouveaux adhérents ainsi que pour les membres sortant du groupement ;


3° L'exclusion d'un membre peut être prononcée, après application d'une clause de résolution amiable des différends et à l'issue d'une procédure contradictoire, par les instances de gouvernance du groupement, en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention.


II. - Pour la constitution du groupement, les entreprises d'assurance qui participent à l'élaboration de la convention mentionnée au I sont celles qui commercialisent, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.


III. - La convention de constitution du groupement est agréée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation publique des personnes ou entités manifestant un intérêt pour le marché des risques climatiques en agriculture et n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention ainsi qu'après avis de l'Autorité de la concurrence.


Toute modification substantielle de la convention ainsi que la dissolution du groupement sont approuvées dans les mêmes conditions.

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Décision1


1ADLC, Avis 22-A-06 du 25 juillet 2022 Avis n° 22-A-06 du 25 juillet 2022 concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques…

[…] 97 Voir le nouvel article L. 442-1-2 II. 3° du code des assurances. 98 Voir le nouvel article L. 361-4-5 troisième alinéa du code rural et de la pêche maritime. 99 Note accompagnant la saisine, p. 21, qui mentionne que le projet d'ordonnance donne la possibilité à l'État de « reprendre en main » la procédure de création du groupement. 100 Voir l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affaire C-198/01, point 53. 24

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