Article A422-3 du Code des assurances

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.


Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.


Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.


Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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