Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers
Article A422-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2
Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.
Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.
Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.