Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles / Section 3 : Les franchises
Article A125-6-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1
Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s'appliquer, si celle-ci est supérieure, dans les conditions fixées par l'article D. 125-5-4.
La franchise applicable aux biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, hors véhicules terrestres à moteur, s'applique en fonction de la taille de l'entreprise, définie par un seuil de surface de chaque établissement professionnel couvert par le contrat.
Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l'article D. 125-5-5, sont celles dont l'établissement professionnel est d'une surface totale inférieure ou égale à 300 mètres carrés. Toutefois, pour les exploitations agricoles, le plafond prévu ci-avant est relevé, pour l'ensemble des bâtiments agricoles composant l'établissement professionnel, à 1 500 mètres carrés de surface.