Article A125-6-5 du Code des assurances

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Arrêté du 2 août 2023 - art. 1

En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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