Article D125-1-2 du Code des assurances

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1

Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.
L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2023, n° 2301067
Rejet

[…] 2 . Aux termes de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] aux termes de l'article D125 - 1 - 2 du code des assurances : « Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les […]

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