Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles / Section 2 : Les commissions consultatives / Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Article D125-3-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
Cette commission comprend :
1° Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l'article L. 125-1 du présent code est applicable ;
3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ;
4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.