Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles / Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence
Article D125-4-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.
Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1.
Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1.