Article D125-5 du Code des assurances

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1

Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l'article L. 125-1 font l'objet d'une franchise.
L'assuré ne peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Plus précisément, l'article 3 de ladite loi concerne la modulation de la franchise applicable aux biens touchés par une catastrophe naturelle. Or, tel qu'il apparaît à l'arrêté du 20 décembre 2022, puis à l'arrêté du 17 janvier 2023, […] à chaque fois, s'y ajoute une nuance qui brouille son objet. […] Cette mesure, qui ne s'applique pas aux biens des collectivités locales et de leur groupement, résulte des articles L.125-2 paragraphe 6 et D.125-5-9 du Code des assurances. […]

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