Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles / Section 4 : Les franchises
Article D125-5-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat :
1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ;
2° Une fois par établissement professionnel ;
3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.
Au sens de la présence section, l'établissement professionnel recouvre l'ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.