Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles / Section 4 : Les franchises
Article D125-5-4 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.