Article D125-5-8 du Code des assurances

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1

En cas de perte d'exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l'indemnité due au titre d'un évènement ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Plus précisément, l'article 3 de ladite loi concerne la modulation de la franchise applicable aux biens touchés par une catastrophe naturelle. Or, tel qu'il apparaît à l'arrêté du 20 décembre 2022, puis à l'arrêté du 17 janvier 2023, […] à chaque fois, s'y ajoute une nuance qui brouille son objet. […] Cette mesure, qui ne s'applique pas aux biens des collectivités locales et de leur groupement, résulte des articles L.125-2 paragraphe 6 et D.125-5-9 du Code des assurances. […]

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