Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article L125-2-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1
Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, avec l'accord exprès de leurs propriétaires ou de leurs occupants, à une visite des bâtiments qui ont fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le respect par l'expert des obligations mentionnées à l'article L. 125-2-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial.
L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L. 181-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article.