Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre IV : Organisme d'indemnisation / Section 2 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé dans un Etat de l'Espace économique européen autre que la France
Article L424-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 13
L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Si la personne lésée accepte l'offre qui lui est faite, l'organisme d'indemnisation verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de son acceptation.
Lorsque le préjudice n'a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l'indemnisation s'appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir de l'acceptation de l'offre motivée d'indemnisation correspondante.