Article L424-11 du Code des assurances

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Version08/12/2023

Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 13

L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 424-8 le remboursement intégral du montant versé à titre d'indemnisation.
L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est subrogée dans ses droits à l'encontre de la personne qui a causé l'accident ou de son entreprise d'assurance, sauf à l'égard du preneur d'assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l'accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d'assurance ou de la personne assurée serait couverte par l'entreprise d'assurance insolvable conformément au droit national applicable.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

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