Article R125-6-1 du Code des assurances

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Version07/02/2024

Entrée en vigueur le 7 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-82 du 5 février 2024 - art. 1

Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le cas échéant, de l'absence d'obligation.

Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation, l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures, l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versé.

En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

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