Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions
Article L6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
Commentaires • 5
L. 6 du code des pensions de retraite des marins). […] S'il est déjà titulaire d'une pension d'invalidité pour accident ou maladie professionnelle ou pour maladie non professionnelle, le marin a, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à l'exercice de la navigation, la possibilité d'opter pour le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. […] En application des dispositions de l'article 21-3 du décret du 17 juin 1938, ces règles de cumul sont les mêmes, que la pension d'invalidité trouve son origine dans un accident (PIA) ou dans une maladie professionnelle (PIMP). […]
Lire la suite…L. 6 du code des pensions de retraite des marins). […] le marin a, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à l'exercice de la navigation, la possibilité d'opter pour le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une PRA. […] En application des dispositions de l'article 21-3 du décret du 17 juin 1938, ces règles de cumul s'appliquent de manière identique à la pension d'invalidité (PIA) ou à la pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP). L'article 63 du décret du 17 juin 1938 modifié en 2001 ne constituait qu'une mesure transitoire destinée à permettre l'exercice d'une option entre PRA et PIMP nouvellement créée, […]
Lire la suite…Décisions • 5
Le marin qui, à la suite d'une décision d'inaptitude temporaire de l'administrateur général des affaires maritimes, exerce une autre profession, conserve sa qualité de marin jusqu'à ce que lui soit éventuellement notifiée une décision d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de marin, et il peut donc prétendre à l'attribution d'une pension de retraite anticipée, prévue par l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, au bénéfice des marins reconnus atteints d'infirmités les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation
Lire la suite…- Attribution d'une pension de retraite anticipée·
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[…] Attendu que si l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins prévoit que les temps de navigation active et professionnelle sur les bâtiments français ouvrent droit à pension, l'article 37 du dit code précise pour sa part que 'Sous réserve de l'application des dispositions des articles L 6, L 18 et L 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées , à l'initiative de l'administration ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2016, 14-26.188, Publié au bulletin
[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, à tout moment, […] Aux motifs que « selon les dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance actuellement codifiées à l'article L. 5552-7 du Code du transport créé par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010, […]
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[…] En ce qui concerne les pensions d'ancienneté ou proportionnelles concédées par anticipation, en application de l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, aux marins reconnus atteints d'infirmités les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de leurs fonctions (BOI-RSA-PENS
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