Article L13 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

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Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5552-18 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés.
Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970).
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 2 février 2012, n° 10/01408
Confirmation

[…] Vu les articles L 10 à L 13, R 6 et suivants du code des pensions de retraite des marins, […]

 Lire la suite…
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