Article L16 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

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Version31/03/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5552-21 (V), Code des transports - art. L5552-19 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités.
Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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