Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre III : Détermination du montant des pensions
Article L19 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1968
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.
Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.
Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime des pensions de réversion des gens de mer, plus spécifiquement sur les articles R 15, L 18.1, L 19 et L 23 à 25 du code des pensions de retraite des marins. […] De cette loi est issu l'article L.18.1 du CPRM qui fixe les conditions d'octroi d'une pension de réversion au conjoint survivant d'une femme marin, dans la quasi-totalité des cas à l'âge de 60 ans. […]
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