Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre III : Détermination du montant des pensions
Article L22 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1979
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifié par : Loi 79-576 1979-07-10 art. 6-1 JORF 11 juillet 1979
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues à l'article L. 18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.
La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.
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[…] Attendu que, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, ayant abrogé l'article L. 22 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, la disposition critiquée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;
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[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 20 et L. 22 du code des pensions de retraite des marins alors applicables que la femme divorcée d'un marin a droit à la pension de veuve et que la femme divorcée remariée redevenue veuve peut, sur sa demande, recouvrer ce droit à pension ; qu'en conséquence de ces dispositions, la femme divorcée d'un marin remariée avant le décès de celui-ci qu'un second veuvage a investi d'un droit à pension de réversion servi par un autre régime de retraite recouvre, si elle y renonce, le droit à la pension de veuve de marin et peut le faire valoir sous réserve qu'il ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause du marin décédé ;
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3. Cour d'appel de Riom, 4 décembre 2007, n° 07/01134
[…] Mais, il sera constaté que c'est par erreur que le Tribunal a estimé que les frères et soeurs de ce dernier pouvaient bénéficier de la pension valant veuve alors qu'ils n'en avaient pas formulé la demande et qu'ils ne remplissaient pas les critères d'âge édictés par l'article L. 22 du Code des pensions de retraite des marins et le jugement sera infirmé de ce chef.
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