Article L24 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 décembre 2014 est l'article : Code des transports - art. L5552-30 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions :

- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;

- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 6 décembre 2014

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