Article L25 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5552-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.

Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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