Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre III : Détermination du montant des pensions
Article L25 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1968
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Les orphelins des marins visés à l'article L. 7 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 18 et L. 19.
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